Informations légales
Conditions Générales de Transport
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Article XIV - Transporteurs successifs Article XV - Responsabilité pour Dommages
Article XVI - Délais de protestation et d'action en responsabilité
Article XIV - Transporteurs successifs
1. Le transport à effectuer par plusieurs Transporteurs successifs, sous couvert d´un seul Billet ou de plusieurs Billets émis conjointement, est censé constituer pour l´application de la Convention un transport unique lorsqu´il a été envisagé par les parties comme une seule opération.
Les dispositions concernant ce cas de figure sont traitées à l´article XV/ 1.3 (a)

2. Quand le Transporteur est l´émetteur du Billet ou celui désigné en premier sur le Billet ou sur un Billet émis conjointement dans le cas d´un Transport successif, le Transporteur ne sera responsable que pour la partie du Transport effectuée par ses propres moyens.

3. En cas de destruction, perte, avarie, retard de ses Bagages, le Passager ou ses ayants droit pourront recourir contre le Transporteur ayant effectué le transport au cours duquel l´accident ou le retard s´est produit. Le Passager pourra en outre, recourir contre le premier et le dernier Transporteur.
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Article XV - Responsabilité pour Dommages
1. Considérations générales

La responsabilité du Transporteur, sera déterminée par les Conditions Générales de Transport du Transporteur émetteur du Billet, sauf dispositions contraires portées à la connaissance du Passager. Si la responsabilité du Transporteur est engagée, elle le sera dans les conditions suivantes :

1.1 Le transport effectué sous couvert des présentes Conditions Générales de Transport est soumis aux règles de responsabilité édictées par la Convention de Montréal du 28 mai 1999, et le Règlement du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 889 du 13 mai 2002 portant modification du Règlement du Conseil (CE) n° 2027 du 9 octobre 1997 relatif à la responsabilité des Transporteurs aériens en ce qui concerne le transport de passagers et de leurs bagages, ainsi que, le cas échéant, aux Accords IATA.

1.2 Le Transporteur est responsable du préjudice survenu en cas de mort ou de lésion corporelle par cela seul que l´accident qui a causé la mort ou la lésion corporelle s´est produit à bord de l´aéronef ou au cours de toutes opérations d´embarquement ou de débarquement au sens de l´article 17 de la Convention.

1.3 Dans la mesure où ce qui suit ne fait pas échec aux autres dispositions des présentes Conditions, et que la Convention soit ou non applicable :

(a) La responsabilité du Transporteur est limitée au Dommage survenu au cours des Transports aériens pour lesquels son Code de Désignation apparaît sur le Coupon ou le Billet correspondant au vol. Lorsque le Transporteur émet un Billet pour une prestation de transport assurée par un autre Transporteur ou lorsqu´il enregistre un Bagage pour le compte d´un autre Transporteur, le Transporteur n´agit qu´à titre de mandataire de ce dernier. Toutefois, en ce qui concerne les Bagages enregistrés, le Passager dispose d´un droit de recours contre le premier ou le dernier Transporteur intervenant dans son voyage.

(b) La responsabilité du Transporteur ne pourra excéder le montant des Dommages directs prouvés et le Transporteur ne sera, en aucune manière, responsable des Dommages indirects ou de toute forme de Dommage non compensatoire.

(c) Le Transporteur ne peut en aucune manière être déclaré responsable pour les Dommages résultant de l´observation par le Transporteur de toutes dispositions légales ou réglementaires (lois, règlements, décisions, exigences et dispositions) ou de l´inobservation de ces mêmes dispositions par le Passager.

(d) La responsabilité du Transporteur ne peut être recherchée en cas de Dommage aux Bagages non enregistrés, à moins qu´un tel Dommage ne résulte directement de la faute du Transporteur, d´un de ses préposés ou mandataires, laquelle devra être prouvée par le Passager qui l´invoque.

(e) Le Transporteur n´est pas responsable de toute maladie, blessure ou handicap, y compris le décès d´un Passager, dus à la condition physique du Passager pas plus que de toute aggravation de ce même état.

(f) Le Contrat de Transport, y compris ces Conditions Générales de Transport et toutes les exclusions ou limitations de responsabilité qui y figurent s´appliquent et bénéficient aux Agents Accrédités du Transporteur, ses préposés, ses mandataires, ses représentants et au propriétaire de l´avion utilisé par le Transporteur, ainsi qu´aux agents, employés et représentants de ce propriétaire. Le montant global recouvrable auprès des personnes susmentionnées ne pourra excéder le montant de la responsabilité du Transporteur.

(g) Si la négligence ou un autre acte ou omission préjudiciable de la personne qui demande réparation ou de la personne dont elle tient ses droits a causé le Dommage ou y a contribué, le Transporteur se verra en tout ou partie exonéré de sa responsabilité à l´égard de cette personne y compris en cas de décès ou de lésion corporelle selon le droit en vigueur.
(h) Sauf stipulation expresse, aucune des présentes dispositions n´implique de renonciation à l´exclusion ou à la limitation de la responsabilité du Transporteur, du propriétaire dont l´appareil est utilisé par celui-ci, de leurs agents, préposés, mandataires ou représentants, conformément à la Convention et au droit applicable.

2. Dispositions applicables aux vols internationaux et intérieurs

2.1. Dommages corporels :

(a) En conformité avec l´article 17 § 1 de la Convention de Montréal, le Transporteur est responsable du Dommage survenu en cas de décès ou de lésion corporelle subie par un Passager, lorsque l´accident qui a causé le Dommage s´est produit à bord de l´aéronef ou au cours de toutes opérations d´embarquement et de débarquement, au sens de la Convention de Montréal, et sous réserve des cas d´exonérations de responsabilité.

(b) Le Transporteur ne sera pas responsable du Dommage s´il rapporte la preuve que :

• Le décès ou les lésions corporelles survenus résultent de l´état de santé, physique ou mental du Passager, antérieur à son embarquement à bord du vol.

• Le Dommage au sens du paragraphe 2.1 (a) a été causé, en tout ou partie, par la négligence, un acte ou une omission préjudiciable de la personne qui demande réparation ou de la personne dont elle tient ses droits, selon l´article 20 de la Convention de Montréal.

• Le Dommage n´est pas dû à la négligence, à un autre acte ou omission préjudiciable du Transporteur, de ses préposés ou de ses mandataires, dans la mesure où le montant du Dommage dépasse 100 000 DTS par Passager selon l´article 21 § 2 (a) de la Convention de Montréal.
• Le Dommage résulte uniquement de la négligence, d´un autre acte ou omission d´un tiers, dans la mesure où le montant du Dommage dépasse 100 000 DTS par Passager selon l´article 21 § 2 (b).

(c) Montant du Dommage réparable :

• Le montant de la responsabilité du Transporteur en cas de mort ou de lésion corporelle d´un Passager, au sens du paragraphe 2.1 (a) ci-dessus, n´est soumis à aucune limitation. Le montant du Dommage réparable couvrira la réparation du Dommage, telle qu´elle aura été fixée par accord amiable, par voie d´expertise ou par les tribunaux compétents.

• Dans le cadre des présentes dispositions, le Transporteur n´indemnisera le Passager qu´au-delà des montants reçus par ce dernier, au titre du régime social auquel il est affilié et pour les seuls Dommages compensatoires.

(d) Le Transporteur se réserve tout droit de recours et de subrogation contre tout tiers.

(e) En cas de mort ou de lésion corporelle résultant d´un accident aérien, au sens de l´article 17 de la Convention et du paragraphe 2.1 (a) de cet article et en application de l´article 5 du Règlement du Parlement européen et du Conseil (CE) n°889 du 13 mai 2002 portant modification du Règlement du Conseil (CE) n°2027 du 19 octobre 1997, la personne identifiée comme Ayant droit pourra bénéficier d´une avance lui permettant de faire face à ses besoins immédiats, en proportion du préjudice matériel subi. Cette avance ne sera pas inférieure à l´équivalent en EURO de 16 000 DTS par Passager en cas de décès. Sous réserve du droit en vigueur, cette avance sera payée dans les 15 jours de l´identification de l´Ayant droit et sera déductible du montant définitif des réparations dues au Passager décédé.

Aux termes de l´article 5 du Règlement n°889 du 13 mai 2002 et de l´article 28 de la Convention de Montréal du 28 mai 1999, le versement de ces avances ou paiements anticipés ne constitue pas une reconnaissance de responsabilité et ces sommes pourront être déduites des montants versés ultérieurement par le Transporteur communautaire à titre de dédommagement, en fonction de la responsabilité de celui-ci.

Cette avance n´est pas remboursable sauf dans le cas où il est fait la preuve que la négligence ou un autre acte ou omission préjudiciable de la personne qui demande réparation ou de la personne dont elle tient ses droits a causé le Dommage ou y a contribué, ou lorsque la personne à laquelle l´avance a été versée n´avait pas droit à indemnisation.

2.2 Retard :

(a) Caractéristiques du Dommage réparable :

• Seul, le Dommage direct, prouvé et résultant directement d´un retard est réparable, à l´exclusion de tout Dommage indirect et de toute forme de Dommage autre que compensatoire.
• Le Passager devra établir l´existence du Dommage résultant directement du retard.

(b) Etendue de la responsabilité du Transporteur :

• Le Transporteur ne sera pas responsable du Dommage résultant du retard s´il prouve que lui, ses préposés ou ses mandataires ont pris toutes les mesures qui pouvaient raisonnablement s´imposer pour éviter le Dommage ou qu´il lui était impossible de prendre de telles mesures.

• Le Transporteur n´est pas responsable du Dommage résultant du retard, si ce retard est imputable au Passager ou s´il y a contribué, c´est à dire si le Dommage résulte en tout ou partie, de la négligence, d´un acte ou d´une omission préjudiciable de la personne qui demande réparation ou de la personne dont elle tient ses droits.

(c) Etendue de la réparation :

• En cas de Dommage subi par des Passagers résultant d´un retard, tel que défini par la Convention de Montréal, et à l´exception d´actes ou d´omissions faits avec l´intention de causer un Dommage ou imprudemment et avec la conscience qu´un Dommage pourrait en résulter, la responsabilité du Transporteur est limitée à la somme de 4 150 DTS par Passager. Le montant de la réparation sera déterminé en fonction du Dommage prouvé par le Passager.

• En cas de Dommage résultant d´un retard dans la livraison des Bagages enregistrés, et à l´exception d´actes ou d´omissions faits avec l´intention de causer un Dommage ou imprudemment et avec la conscience qu´un Dommage pourrait en résulter, la responsabilité du Transporteur est limitée à 1 000 DTS par Passager.
Un dédommagement forfaitaire (destiné à couvrir les frais de première nécessité) pourra être alloué au Passager.

2.3 Bagages :

(a) En conformité avec l´article 17 de la Convention de Montréal, le Transporteur est responsable du Dommage survenu en cas de destruction, perte ou avarie de Bagages enregistrés lorsque l´accident qui a provoqué le Dommage s´est produit à bord de l´aéronef ou au cours de toute période durant laquelle le Transporteur avait la garde des Bagages enregistrés.

(b) Exonération de la responsabilité du Transporteur :

• Le Transporteur ne sera pas responsable des Dommages survenus aux Bagages du Passager lorsque ces Dommages résulteront de la nature ou d´un vice propre desdits Bagages. Si les biens contenus dans les Bagages du Passager sont la cause de préjudice pour une autre personne ou le Transporteur, le Passager devra indemniser le Transporteur de toutes les pertes subies et les dépenses encourues de ce fait.

• Le Transporteur n´assumera aucune responsabilité particulière, autre que celle prévue au sous-paragraphe (c) ci-dessous, pour tout Dommage et/ou perte causés à des objets fragiles, périssables ou de valeur, ou emballés de façon inadéquate, conformément à l´article VIII/3 ci-dessus, sauf si le Passager a fait la Déclaration Spéciale d´Intérêt prévue à l´article VIII/8 (a) ci-dessus et si celui-ci a acquitté les frais supplémentaires correspondants.

• Le Transporteur ne sera pas responsable des Dommages causés en tout ou partie, aux Bagages, du fait de la négligence, d´un acte ou d´une omission préjudiciable de la personne qui demande réparation ou de la personne dont elle tient ses droits.

(c) Montant du dommage réparable :

• Pour les Bagages enregistrés et à l´exception d´actes ou d´omissions faits avec l´intention de causer un Dommage ou imprudemment et avec la conscience qu´un Dommage pourrait en résulter, la responsabilité du Transporteur en cas de Dommage sera limitée à 1 000 DTS par Passager. Si une valeur supérieure a été déclarée, conformément à l´article VIII/8 (a), la responsabilité du Transporteur sera limitée à la valeur déclarée à moins qu´il ne puisse apporter la preuve que cette valeur est supérieure à l´intérêt réel du Passager à la livraison.
• Pour les Bagages non enregistrés admis à bord, la responsabilité du Transporteur ne pourra être engagée qu´en cas de faute prouvée de celui-ci, de ses préposés ou mandataires. Cette responsabilité sera alors limitée à 1000 DTS par Passager.
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Article XVI - Délais de protestation et d'action en responsabilité
1. Notification des protestations pour les Bagages

(a) La réception des Bagages enregistrés sans protestation dans les délais prévus par le destinataire constituera présomption, sauf preuve contraire à la charge du Passager, que les Bagages ont été livrés en bon état et conformément au Contrat de Transport. Tout Bagage manquant doit impérativement être signalé au transporteur dès l´arrivée du vol. Toute déclaration effectuée ultérieurement pourra ne pas être prise en compte.

De même, tout objet constaté manquant dans les Bagages doit impérativement être signalé au transporteur dans les plus brefs délais. Toute déclaration tardive pourra ne pas être prise en considération.

(b) En cas de détérioration, retard, perte ou destruction des Bagages, le Passager concerné doit se plaindre par écrit auprès du Transporteur dès que possible et au plus tard dans un délai respectivement de sept (7) jours (en cas de détérioration ou destruction) et de vingt et un (21) jours (en cas de retard) à compter de la date à laquelle les Bagages ont été mis à sa disposition.

A défaut de protestation dans les délais prévus, toutes actions contre le Transporteur sont irrecevables, sauf le cas de fraude de la part de celui-ci.

Si la protestation a été effectuée dans les délais prévus (sept (7) ou vingt et un (21) jours) et qu´aucune conciliation n´a pu être trouvée entre le Transporteur et le Passager, celui-ci peut intenter une action de dommages et intérêts dans les deux ans suivant la date d´arrivée de l´avion, ou suivant la date à laquelle l´avion devait atterrir.

2. Action en responsabilité pour les Passagers

Toute action en responsabilité doit être intentée, sous peine de déchéance, dans un délai de deux ans à compter de l´arrivée à destination, ou du jour où l´aéronef devait arriver ou de l´arrêt du transport.
Le mode de calcul du délai sera déterminé par la loi du Tribunal saisi.

3. Toutes réclamations ou actions mentionnées aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus doivent être faites par écrit, dans les délais indiqués.
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